C-61.01, r. 71.3 - Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Texte complet
6. À moins d’avoir été autorisé par le ministre, nul ne peut dans la réserve de biodiversité:
1°  intervenir dans un milieu humide, notamment dans un marais, un marécage ou une tourbière;
2°  modifier le drainage naturel ou le régime hydrique, notamment en y créant ou en y aménageant des lacs et des cours d’eau;
3°  creuser, remblayer, obstruer ou détourner tout lac ou tout cours d’eau;
4°  réaliser l’installation ou mettre en place toute construction, infrastructure ou tout nouvel ouvrage dans le littoral, les rives ou les plaines inondables d’un lac ou d’un cours d’eau; aucune autorisation n’est toutefois requise pour les ouvrages mineurs — quai ou plate-forme, abri de bateau — dont la mise en place est réalisée à des fins privées et peut s’effectuer gratuitement en vertu de l’article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État (chapitre R-13, r. 1);
5°  réaliser une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 à 4 qui est susceptible d’altérer directement et substantiellement la qualité ou les caractéristiques biochimiques de milieux humides et hydriques de la réserve de biodiversité, entre autres, en y déchargeant ou déversant toute matière résiduelle ou tout contaminant;
6°  réaliser des travaux d’aménagement du sol ou une activité susceptible de dégrader le sol ou une formation géologique, ou d’endommager le couvert végétal, entre autres, en effectuant du décapage, le creusage de tranchées ou des excavations, y compris tout enfouissement, terrassement, enlèvement ou déplacement de matériaux de surface ou du couvert végétal, à quelque fin que ce soit;
7°  installer ou mettre en place toute construction, infrastructure ou tout nouvel ouvrage;
8°  effectuer la reconstruction ou la démolition d’une construction, d’une infrastructure ou d’un ouvrage;
9°  utiliser un pesticide; aucune autorisation n’est toutefois requise pour l’utilisation d’un insectifuge à des fins personnelles;
10°  réaliser des activités éducatives ou de recherche, lorsqu’elles sont susceptibles d’endommager ou de perturber directement ou substantiellement le milieu naturel, notamment par la nature ou l’importance des échantillons prélevés ou par le caractère invasif de la méthode ou du procédé employé;
11°  réaliser une compétition sportive, un tournoi, un rallye ou tout autre événement similaire lorsque, selon le cas:
a)  des espèces fauniques ou floristiques sont prélevées ou sont susceptibles de l’être;
b)  des véhicules ou des embarcations sont utilisés.
D. 436-2020, a. 6.
En vig.: 2020-05-14
6. À moins d’avoir été autorisé par le ministre, nul ne peut dans la réserve de biodiversité:
1°  intervenir dans un milieu humide, notamment dans un marais, un marécage ou une tourbière;
2°  modifier le drainage naturel ou le régime hydrique, notamment en y créant ou en y aménageant des lacs et des cours d’eau;
3°  creuser, remblayer, obstruer ou détourner tout lac ou tout cours d’eau;
4°  réaliser l’installation ou mettre en place toute construction, infrastructure ou tout nouvel ouvrage dans le littoral, les rives ou les plaines inondables d’un lac ou d’un cours d’eau; aucune autorisation n’est toutefois requise pour les ouvrages mineurs — quai ou plate-forme, abri de bateau — dont la mise en place est réalisée à des fins privées et peut s’effectuer gratuitement en vertu de l’article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État (chapitre R-13, r. 1);
5°  réaliser une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 à 4 qui est susceptible d’altérer directement et substantiellement la qualité ou les caractéristiques biochimiques de milieux humides et hydriques de la réserve de biodiversité, entre autres, en y déchargeant ou déversant toute matière résiduelle ou tout contaminant;
6°  réaliser des travaux d’aménagement du sol ou une activité susceptible de dégrader le sol ou une formation géologique, ou d’endommager le couvert végétal, entre autres, en effectuant du décapage, le creusage de tranchées ou des excavations, y compris tout enfouissement, terrassement, enlèvement ou déplacement de matériaux de surface ou du couvert végétal, à quelque fin que ce soit;
7°  installer ou mettre en place toute construction, infrastructure ou tout nouvel ouvrage;
8°  effectuer la reconstruction ou la démolition d’une construction, d’une infrastructure ou d’un ouvrage;
9°  utiliser un pesticide; aucune autorisation n’est toutefois requise pour l’utilisation d’un insectifuge à des fins personnelles;
10°  réaliser des activités éducatives ou de recherche, lorsqu’elles sont susceptibles d’endommager ou de perturber directement ou substantiellement le milieu naturel, notamment par la nature ou l’importance des échantillons prélevés ou par le caractère invasif de la méthode ou du procédé employé;
11°  réaliser une compétition sportive, un tournoi, un rallye ou tout autre événement similaire lorsque, selon le cas:
a)  des espèces fauniques ou floristiques sont prélevées ou sont susceptibles de l’être;
b)  des véhicules ou des embarcations sont utilisés.
D. 436-2020, a. 6.